D-2, r. 17 - Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire

Texte complet
53. Tout système d’enregistrement ou registre tenu par un employeur en conformité avec les dispositions du Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrement ou d’un registre (chapitre N‑1.1, r. 6) est présumé conforme aux dispositions du présent règlement sous réserve, le cas échéant, qu’il soit ajouté au système d’enregistrement ou au registre une indication concernant la qualification professionnelle détenue par les salariés lorsqu’un décret ou un règlement du comité paritaire rend obligatoire le certificat de qualification pour l’exercice d’un métier.
D. 1535-2022, a. 53.
En vig.: 2022-09-08
53. Tout système d’enregistrement ou registre tenu par un employeur en conformité avec les dispositions du Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrement ou d’un registre (chapitre N‑1.1, r. 6) est présumé conforme aux dispositions du présent règlement sous réserve, le cas échéant, qu’il soit ajouté au système d’enregistrement ou au registre une indication concernant la qualification professionnelle détenue par les salariés lorsqu’un décret ou un règlement du comité paritaire rend obligatoire le certificat de qualification pour l’exercice d’un métier.
D. 1535-2022, a. 53.